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2302034 Généré par l'IA

Parents' Application to Suspend School Enrollment Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing to enroll their minor son in a specific middle school, arguing serious prejudice due to the child's difficulty in flourishing at his current school and that the refusal lacked proper motivation and disregarded the child's best interest. The court rejected the request for suspension because, despite the parents' stated concerns, the administrative authority had offered an alternative placement at another school that was reasonably accessible, meaning the contested decision did not cause a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the necessary urgency required under the applicable administrative justice code for a summary ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée; Parents' Application to Suspend School Enrollment Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the parents' stated concerns, the administrative authority had offered an alternative placement at another school that was reasonably accessible, meaning the contested decision did not cause a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the necessary urgency required under the applicable administrative justice code for a summary ruling.

Mots-clés

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défaut d'urgence enfant mineur demande adressée à l'autorité conflit parental suspension du droit de visite décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article concerning the court's power to dismiss without instruction if the urgency condition is not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion requesting payment of legal costs was rejected, citing this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B C et M. E C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D, représentés par Me El Fekri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle refusant d'inscrire leur fils D au collège Georges de la Tour à Nancy ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle d'étudier sous huit jours la demande d'affectation de D dans l'attente qu'il soit statué sur le recours en excès de pouvoir déposé à l'encontre de la décision du 26 juin 2023 sous astreinte de cent euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que leur fils rencontre des difficultés pour s'épanouir au collège Saint-Sigisbert où il a débuté sa scolarité ; ils ont souhaité l'inscrire au collège Georges de la Tour, collège de secteur, au sein duquel ses frères et sœurs ont effectué leur scolarité ; leur fils se trouve dans un situation de précarité dans la mesure où la rentrée scolaire s'organise et approche rapidement ; sa demande d'inscription n'aurait pas dû être étudiée comme une demande de dérogation ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation dès lors que la demande a été traitée à tort comme une demande de dérogation et que l'administration n'établit pas que la capacité d'accueil de l'établissement serait atteinte ;

- est entachée d'une erreur manifeste de fait et d'appréciation et ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu :

- la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2302035 par laquelle M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a refusé d'inscrire leur fils D au collège Georges de la Tour à Nancy.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que si le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a refusé d'inscrire le fils A et Mme C au collège Georges de la Tour, il leur a proposé une affectation du collège Jean-Lamour à Nancy. Il résulte des écritures mêmes des requérants que ce dernier collège est à 25 minutes à pied et 8 minutes en voiture de leur domicile alors que le collège Georges de la Tour se trouve à 18 minutes à pied et 3 minutes en voiture de leur domicile. Si par ailleurs M. et Mme C soutiennent que leur fils D ne parvient plus à s'épanouir au collège Saint-Sigisbert où il était scolarisé jusqu'à présent, il est constant que la décision litigieuse n'implique pas le maintien de leur fils dans cet établissement dès lors qu'une inscription au collège Jean-Lamour leur est proposée. Aucune circonstance ne fait par ailleurs obstacle à que D prépare sa rentrée dans ce dernier établissement. Ainsi, les éléments invoqués par M. et Mme C au soutien de leur demande de suspension de la décision du 26 juin 2023 ne permettent pas d'établir que cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils et, par suite, de l'existence d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il suit de là que la demande A et Mme C tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. E C.

Fait à Nancy, le 12 juillet 2023.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.