Family Reunification Case: Costs Award Following Subsequent Grant of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a family reunification request made in July 2022 and to compel the authority to grant it, but the administrative court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority subsequently granted the family reunification, resulting in the issuance of a residence card; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €1,500 under the relevant provision concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Family Reunification Case: Costs Award Following Subsequent Grant of Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the annulment and injunction conclusions because they had become moot.
Used as the basis for ruling on the request for costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande du 5 juillet 2022 de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre à cette préfète de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A dès lors qu'il a été répondu favorablement à sa demande.
Par des mémoires, enregistrés les 9 et 17 septembre 2024, M. A reconnaît qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la préfète du Loiret et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. Cette dernière s'est ainsi vue remettre une carte de résident valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2033. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande en date du 5 juillet 2022 ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2024 .
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.