Legislator Jurisprudence & Législation
2302033 Généré par l'IA

Refusal to Inscribe on Attaché Eligibility List Not Ripe for Annulment

Numéro de cause 2302033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision refusing to place her on the eligibility list for the state administration attaché corps for 2024 and requested an order to be included on that list, along with compensation. The court determined that inscription on the eligibility list is merely a preparatory measure and does not substitute for an individual assessment of the applicant's situation, rendering the petition seeking the annulment of this preparatory measure manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of such requests. Consequently, the court rejected the entire petition, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Inscribe on Attaché Eligibility List Not Ripe for Annulment: The court determined that inscription on the eligibility list is merely a preparatory measure and does not substitute for an individual assessment of the applicant's situation, rendering the petition seeking the annulment of this preparatory measure manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of such requests. Consequently, the court rejected the entire petition, including the request for costs.

Mots-clés

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état requérant recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande opposition au mariage annulation de la naturalisation facilitée opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it challenged a preparatory measure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs made by the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des territoires du Doubs a refusé de proposer son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps d'attaché d'administration de l'État au titre de l'année 2024, ainsi que la décision du 21 août 2023 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires du Doubs de proposer son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps d'attaché d'administration de l'État au titre de l'année 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Ainsi que le prévoit le I de l'article 12 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011, l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps d'attaché d'administration de l'Etat constitue seulement une mesure préparatoire qui ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle de l'intéressée.

3. La requête de Mme B tendant à l'annulation d'une mesure préparatoire est donc manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 12 février 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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N°2302033