Judicial Review of Departure Order Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order dated December 14, 2022, which mandated departure from French territory within 30 days, imposed a two-year re-entry ban, and specified the destination country, while also requesting legal aid. The court ruled that because the administrative appeal, which must be filed within thirty days of notification (received on December 17, 2022), was not submitted until September 7, 2023, and the request for legal aid only followed on October 6, 2023, the petition was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit for appeal, warranting dismissal by order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Departure Order Dismissed for Untimely Appeal: The court ruled that because the administrative appeal, which must be filed within thirty days of notification (received on December 17, 2022), was not submitted until September 7, 2023, and the request for legal aid only followed on October 6, 2023, the petition was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit for appeal, warranting dismissal by order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claim.
This article provided the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B représentée par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination son éloignement ;
2°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article
L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui comportait la mention
des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 17 décembre 2022 par voie postale ; or Mme B n'a formé sa demande d'aide juridictionnelle que le 6 octobre 2023, soit plus
de trente jours après l'expiration du délai de recours. Il résulte de ce qui précède que
la requête est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable
sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS