Ministerial Decision on Driving License Annulment: Jurisdictional Limits on Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license due to zero points remaining, asserting non-receipt of the original notification. The court dismissed the request in a summary order, reasoning that the administrative jurisdiction is limited to annulling administrative acts or ordering monetary compensation, and therefore lacks the power to issue the specific relief ("withdrawal") requested by the petitioner, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision on Driving License Annulment: Jurisdictional Limits on Judicial Review: The court dismissed the request in a summary order, reasoning that the administrative jurisdiction is limited to annulling administrative acts or ordering monetary compensation, and therefore lacks the power to issue the specific relief ("withdrawal") requested by the petitioner, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A demande au tribunal de retirer la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B A demande au tribunal de retirer la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul dès lors qu'il n'a pas reçu la décision litigieuse. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui peut seulement annuler une décision administrative ou condamner une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une telle mesure. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Rouen, le 16 juin 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2302033