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2302032 Généré par l'IA

Vehicle Impoundment Fees Garnishment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative orders and third-party garnishment notice issued by the public accountant for the recovery of €220.82 in vehicle impoundment fees, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the case, reasoning that vehicle impoundment, prescribed under the Highway Code, constitutes a judicial police operation, meaning that disputes related to it fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, justifying rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice due to manifest lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Fees Garnishment Jurisdiction Dispute: 222-1 of the Code of Administrative Justice due to manifest lack of competence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae émoluments administratifs saisie de salaire recouvrement des frais de poursuite prétention en poursuite annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A B conteste l'avis des sommes à payer et la saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public du centre des finances publiques SGC de Dreux agglomération pour le recouvrement d'une somme de 220,82 euros correspondant à des frais de mise en fourrière d'un véhicule.

Par une ordonnance n° 2306217 du 26 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-12 et suivants du même code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges qui s'y rapportent. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 13 juillet 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.