Refusal of Energy Check Entitlement Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from December 2022 refusing entitlement to an energy check, alleging eligibility but failing to provide supporting documentation for this claim or for the alleged completeness of their file with the administration. Following notification of deficiencies and an invitation to regularize the claim with necessary supporting documents within a fifteen-day period, the petitioner submitted no further information, leading the court to reject the petition via order, concluding that the claim contained means manifestly lacking the necessary precision to assess its merits, pursuant to the combined provisions of administrative justice code articles R. 772-6 and R. 222-1 7°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 772-6, Article R. 222-1 7°; Refusal of Energy Check Entitlement Annulment Petition: Following notification of deficiencies and an invitation to regularize the claim with necessary supporting documents within a fifteen-day period, the petitioner submitted no further information, leading the court to reject the petition via order, concluding that the claim contained means manifestly lacking the necessary precision to assess its merits, pursuant to the combined provisions of administrative justice code articles R. 772-6 and R. 222-1 7°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1.
Cited in conjunction with Article R. 222-1 7° to justify the rejection of the request after the claimant failed to regularize her submission.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked supporting details allowing for an assessment of its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de la transition énergétique lui a refusé le bénéfice du chèque énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du
12 décembre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique lui a refusé le bénéfice du chèque énergie, au motif que les pièces transmises n'étaient pas conformes ou manquantes,
Mme B se borne à faire valoir qu'elle est éligible au dispositif et que les services concernés disposent de son dossier complet en cinq exemplaires. En l'absence de pièces justificatives produites au soutien de ses allégations, Mme B a été informée, par courrier recommandé du 3 mars 2023, dont elle a accusé réception le 8 mars suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 mai 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,