Legislator Jurisprudence & Législation
2302031 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2302031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul an administrative order dated December 14, 2022, which required him to leave French territory within 30 days, banned his return for two years, and designated his country of removal. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant filed his request for annulment, along with a subsequent request for legal aid filed on September 4, 2023, long after the mandatory thirty-day appeal period expired, as the removal order was notified by mail on December 17, 2022, leading to the application being rejected under the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Dismissed for Untimely Appeal: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant filed his request for annulment, along with a subsequent request for legal aid filed on September 4, 2023, long after the mandatory thirty-day appeal period expired, as the removal order was notified by mail on December 17, 2022, leading to the application being rejected under the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel éloignement détention aux fins d'expulsion assistance judiciaire gratuite durée de l'expulsion judiciaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The application was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A représenté par Me Procureur, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination son éloignement ;

2°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article

L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui comportait la mention

des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 17 décembre 2022 par voie postale ; or M. A n'a formé sa demande d'aide juridictionnelle que le 4 septembre 2023, soit plus

de trente jours après l'expiration du délai de recours. Il résulte de ce qui précède que

la requête est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable

sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS