Legislator Jurisprudence & Législation
2302031 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2302031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president denying her child a mobility inclusion card with a parking mention, by filing the initial administrative appeal directly with the Administrative Tribunal instead of the required prior administrative appeal addressed to the departmental council president. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the relevant law mandates that any judicial appeal concerning the mobility inclusion card must first be preceded by an administrative appeal to the departmental council president, a procedural requirement the petitioner failed to meet by submitting the administrative challenge directly to the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Inclusion Card: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the relevant law mandates that any judicial appeal concerning the mobility inclusion card must first be preceded by an administrative appeal to the departmental council president, a procedural requirement the petitioner failed to meet by submitting the administrative challenge directly to the court.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives condition de recevabilité obligation de créer des places recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article, requiring a mandatory prior administrative appeal, justified the finding that the application was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023, transmise par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime le 17 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " en raison du handicap de son enfant.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Ensuite, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

2. Le recours juridictionnel contre une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental, sans que cette demande puisse être directement adressée à la juridiction administrative. Par suite, en adressant son recours administratif auprès du Tribunal administratif, la requête de Mme A, qui constitue en réalité le recours devant être adressé au président du conseil départemental, méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime

Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. C

N°2302031