Petitioner Challenges Correspondence and Administrative Silence; Request Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a correspondence dated August 3, 2022, arguing it was a decision to cease material reception conditions, and also challenged the subsequent administrative silence in response to observations provided. The court ruled that the August 3rd correspondence was not a definitive decision but merely an invitation to present observations prior to any potential decision, rendering the conclusions seeking its annulment inadmissible, and similarly, the claim regarding the subsequent administrative silence was inadmissible as no final decision had been issued by the relevant office, leading the court to reject the entire request via order pursuant to Article R. 222-1, paragraph 4 of the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Challenges Correspondence and Administrative Silence; Request Rejected as Inadmissible: The court ruled that the August 3rd correspondence was not a definitive decision but merely an invitation to present observations prior to any potential decision, rendering the conclusions seeking its annulment inadmissible, and similarly, the claim regarding the subsequent administrative silence was inadmissible as no final decision had been issued by the relevant office, leading the court to reject the entire request via order pursuant to Article R. 222-1, paragraph 4 of the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject the request by order because the request is manifestly inadmissible.
The request of M. B is dismissed based on the inadmissibility established in the reasoning.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, A ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens () ".
2. Le courrier attaqué, daté du 3 août 2022, constitue non pas une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil accordées à M. B, mais une invitation adressée à ce dernier pour qu'il présente ses observations préalablement à l'adoption éventuelle d'une décision. A suite, les conclusions à fin d'annulation de ce courrier, qui n'est pas décisoire, sont irrecevables, de même que celles dirigées contre l'absence de réponse, durant plus de deux mois, aux observations que l'intéressé a présentées en réponse au courrier du 3 août 2022, dès lors que le silence gardé A l'OFII n'a fait naître aucune décision. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et que la présente requête peut dès lors être rejetée A ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Jamil.
Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2023.
Le président de la 10ème chambre
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.