Claimant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment Time-Barred)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating his driving license and the reconstitution of his points, following an administrative rejection of his initial administrative appeal. The Minister of the Interior opposed the claim as time-barred, establishing that the original license invalidation notice, complete with appeal instructions, was delivered on February 16, 2022, as evidenced by an acknowledgement of receipt. Since the subsequent administrative appeal was lodged on February 14, 2023, which did not legally extend the statutory appeal deadline that expired on April 18, 2022, the Tribunal dismissed the claimant's case as manifestly inadmissible due to tardiness under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment Time-Barred): The Minister of the Interior opposed the claim as time-barred, establishing that the original license invalidation notice, complete with appeal instructions, was delivered on February 16, 2022, as evidenced by an acknowledgement of receipt. Since the subsequent administrative appeal was lodged on February 14, 2023, which did not legally extend the statutory appeal deadline that expired on April 18, 2022, the Tribunal dismissed the claimant's case as manifestly inadmissible due to tardiness under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in its entirety.
The procedural basis allowing the designated magistrate to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble ladite décision et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le permis de conduire muni du capital de points reconstitué, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été présenté et distribué le 16 février 2022 au domicile du requérant à Tours. Le recours gracieux présenté le 14 février 2023 n'a pu proroger le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, qui avait expiré le lundi 18 avril 2022. Il suit de là que la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. C est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.