Legislator Jurisprudence & Législation
2302030 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Educational Pathway and Disability Benefits

Numéro de cause 2302030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to annul the decisions of the departmental commission concerning their son's specialized educational pathway and the granting of the handicapped child allowance and its supplement. The court determined that jurisdiction over these claims, which relate to decisions made by the commission concerning orientation for schooling, placement in medico-social establishments, and the allocation of the handicapped child allowance (governed by the Social Security Code and Social Action and Families Code), falls under the purview of the judicial courts, specifically the designated Judicial Tribunal, rather than the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case file to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute Over Educational Pathway and Disability Benefits: The court determined that jurisdiction over these claims, which relate to decisions made by the commission concerning orientation for schooling, placement in medico-social establishments, and the allocation of the handicapped child allowance (governed by the Social Security Code and Social Action and Families Code), falls under the purview of the judicial courts, specifically the designated Judicial Tribunal, rather than the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case file to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité placement de l'enfant conflit parental règlement du conflit juridictionnel décision de renvoi prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected as falling under the jurisdiction of the wrong order of jurisdiction.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the request to the competent judicial jurisdiction.

Tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Used, in conjunction with Article 32 of the decree, to designate the competent judicial court for transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à leur recours administratif préalable obligatoire, d'une part, leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social en faveur de leur fils, A B, et, d'autre part, celle tendant au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles : " Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 241-6 de ce même code dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-6-I du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " () / 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel

d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

6. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que la requête présentée par M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté leur demande portant, d'une part, sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et, d'autre part, sur une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément pour leur fils, A B, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de transmettre leur requête au tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. et Mme B est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Var.

Fait à Toulon, le 28 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.