Foreign National v. State: Withdrawal of Residence Permit Challenge and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a three-month re-entry ban, while also seeking an order for the issuance of a permit and payment of legal costs. The court, referencing its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only a costs award remains, noted that the applicant explicitly confirmed maintaining only the conclusion regarding legal costs after having implicitly withdrawn the substantive claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally recorded the partial withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for the state to cover the legal costs under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State: Withdrawal of Residence Permit Challenge and Costs Ruling: The court, referencing its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only a costs award remains, noted that the applicant explicitly confirmed maintaining only the conclusion regarding legal costs after having implicitly withdrawn the substantive claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally recorded the partial withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for the state to cover the legal costs under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally grant recognition of the withdrawal of the main substantive conclusions of the request.
The legal basis cited by the court for issuing an order concerning the partial withdrawal of the case.
The provision under which the court rejected the request to order the State to pay costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu :
- la décision du 28 juin 2023 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Invitée, par lettre du 4 juillet 2023, à confirmer si elle maintenait ses conclusions, Mme B a, par l'intermédiaire de son conseil, fait savoir à la juridiction qu'elle maintenait ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance.
3. En premier lieu, la lettre du 6 juillet 2023 de Mme B doit être regardée comme un désistement non équivoque de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.
4. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302030