Legislator Jurisprudence & Législation
2302030 Généré par l'IA

Litigant v. Prefectural Decree on Expropriation

Numéro de cause 2302030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural decree dated March 20, 2023, which declared a specific cadastral parcel exproprietory for the benefit of an authorized urban land association, arguing that he had settled all outstanding debts to the association, thereby believing the expropriation proceedings would cease. The Administrative Tribunal of Montpellier rejected the request under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the petition failed to set forth specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or claiming indemnification, thus not meeting the formal requirements of Article R. 411-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Prefectural Decree on Expropriation: The Administrative Tribunal of Montpellier rejected the request under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the petition failed to set forth specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or claiming indemnification, thus not meeting the formal requirements of Article R. 411-1 of the same code.

Mots-clés

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expropriation formelle arrêté du Conseil d'État procédure en annulation droit foncier exigences de forme exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request (requête) filed by M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the President to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision, detailing the requirements for a valid request, was cited to justify the rejection based on the applicant's failure to formulate clear conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés les 10 avril, 26 avril, 28 avril et 7 mai 2023, M. B A saisit le tribunal suite à la réception d'un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 mars 2023 déclarant cessible au profit de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Jardins de Sérignan la parcelle cadastrée section ZO n° 19 pour une contenance de 182 m2.

Il fait valoir qu'il s'est acquitté de l'ensemble des sommes dues à l'AFUA et pensait que la procédure d'expropriation ne serait pas poursuivie à son encontre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui transmet au tribunal l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 mars 2023 déclarant cessible au profit de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) les Jardins de Sérignan la parcelle cadastrée section ZO n° 19 pour une contenance de 182 m2, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2023.

La greffière,

A. Lacaze