Legislator Jurisprudence & Législation
2302030 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Judicial Review Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2302030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision ordering their expulsion from French territory, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial request failed to state any grounds for appeal, violating procedural requirements, and the subsequent failure to properly regularize the non-motivated request, despite an invitation from the court registry, confirmed its inadmissibility under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Et aux termes du second alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle juridictionnel décisions incidentes inexigibilité de l'exécution du renvoi licenciement administratif motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un courrier du 6 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Et aux termes du second alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En premier lieu, par sa requête, M. C se borne à contester l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet sans soulever aucun moyen à l'encontre de cette décision. Faute pour le requérant d'avoir soulevé un moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue au plus tard deux mois après l'enregistrement, le 6 mars 2023, de sa requête, cette requête, non motivée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 6 mars 2023 et dont il a accusé réception le 8 mars suivant, M. C s'est borné, par des pièces enregistrées le 23 mars 2023, à produire la preuve de la notification de l'arrêté attaqué et non cet arrêté. Par suite, sa requête est entachée d'une seconde irrecevabilité manifeste, qui n'a pas été régularisée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 11 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,