Legislator Jurisprudence & Législation
2302029 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Injunction Mooted by Subsequent Appointment

Numéro de cause 2302029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested provisional legal aid and an injunction compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing difficulties reaching the administration. The court granted provisional legal aid based on the urgency criteria, but ruled that the request for an injunction was moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for a future date. Consequently, the court ordered no further action on the injunction request and rejected the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Injunction Mooted by Subsequent Appointment: The court granted provisional legal aid based on the urgency criteria, but ruled that the request for an injunction was moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for a future date. Consequently, the court ordered no further action on the injunction request and rejected the claim for costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique état requérant entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the decision to rule on the request by simplified procedure (although not explicitly cited in the final orders, the structure implies its application for the ruling on the inadmissibility/lack of object).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs against the State.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request concerning costs, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai et dans le mois d'octobre 2023, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 21 novembre 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 5 février 2024, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC