Application for Annulment of Departure Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order dated July 6, 2023, which mandated their immediate departure from the territory and imposed a three-year re-entry ban, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2023, after the legally stipulated 48-hour deadline for contesting such administrative notifications, which commenced on July 11, 2023, thereby rendering the appeal untimely under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Application for Annulment of Departure Order Dismissed as Untimely: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, although it does not cite the specific legal basis for the dismissal.
This provision authorizes the president of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the administrative order, the expiration of which constitutes the ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 11 juillet 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 27 juillet 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 18 août 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis