Legislator Jurisprudence & Législation
2302029 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Naturalization Application Closure)

Numéro de cause 2302029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decision to close his naturalization application after he failed to appear for a mandatory interview, claiming he never received the summons due to postal error, but the Prefect demonstrated that the registered mail was returned marked "notice served, unclaimed." The court dismissed the application in an order, reasoning that the claim of postal issues was supported only by facts manifestly incapable of substantiating the challenge, thus warranting rejection under the court's procedural rule allowing dismissal of requests based on patently unfounded or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect (Naturalization Application Closure): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation recours contre des décisions administratives décisions incidentes citation à comparaître retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of the application based on insufficiently substantiated claims.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly states the final disposition: the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly states the final disposition: the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application based on insufficiently substantiated claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Il soutient :

- qu'il n'a pas reçu la convocation qui lui a été adressée, par suite d'une erreur du facteur ;

- qu'il habite en France depuis 2004 et souhaite devenir français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant a été convoqué le 19 janvier 2023 pour l'entretien réglementaire et ne s'est pas présenté, le courrier de convocation étant revenu en préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé " ; le courrier doit être réputé lui avoir été régulièrement notifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A a sollicité le 10 septembre 2021 le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 28 décembre 2022, M. A a été convoqué à l'entretien réglementaire obligatoire prévu le 19 janvier 2023, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de présentation, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. M. A ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui a été adressée, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône l'a informé, par courrier du 8 février 2023, du classement sans suite de sa demande.

3. Ainsi qu'en justifie le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, le pli recommandé convoquant le requérant à l'entretien réglementaire le 19 janvier 2023 lui a été envoyé à l'adresse reprise dans sa requête et est revenu en préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, l'argumentation du requérant, qui se borne à invoquer de prétendus problèmes d'acheminement du courrier et indique résider en France depuis 2004, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation, comme celles présentées à titre accessoire aux fins d'enjoindre à l'administration de lui accorder un autre rendez-vous, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,