Legislator Jurisprudence & Législation
2302028 Généré par l'IA

CNAPS v. Petitioner (Costs Award Following Withdrawal)

Numéro de cause 2302028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) rejecting an application for authorization to provide private security training, and requested an injunction for approval or reassessment, as well as payment of legal costs. The petitioner later formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court ruled based on its power to issue an order for matters where only the awarding of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains at issue, accepting the withdrawal and ordering the CNAPS to pay the petitioner €1,000 for legal expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CNAPS v. Petitioner (Costs Award Following Withdrawal): The petitioner later formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court ruled based on its power to issue an order for matters where only the awarding of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains at issue, accepting the withdrawal and ordering the CNAPS to pay the petitioner €1,000 for legal expenses incurred.

Mots-clés

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frais administratifs constitution de sûretés retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the applicant's main claims (annulment and injunction).

Article 2

The court orders the respondent (CNAPS) to pay a specific sum to the applicant under this article.

Article 3

This article dictates how the present order is to be served upon the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the designated magistrate the authority to issue an order, specifically concerning acknowledging a withdrawal (1°) and ruling on claims for costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited both in the reasoning for the decision to award costs and in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Poulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation de formation aux métiers de la sécurité privée présentée le 4 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 novembre 2022 à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui accorder l'autorisation sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au CNAPS, qui n'a produit aucune observation.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.