Legislator Jurisprudence & Législation
2302028 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Enforcement Orders

Numéro de cause 2302028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a petition seeking the annulment of four enforcement orders issued by an agglomeration community and the restitution of collected sums, plus damages. The respondent authority subsequently filed a defense stating that the contested enforcement orders had been cancelled, rendering the main claims moot. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of its request after being formally invited to do so by the court, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn its entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore issued an order recognizing this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Enforcement Orders: The respondent authority subsequently filed a defense stating that the contested enforcement orders had been cancelled, rendering the main claims moot. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of its request after being formally invited to do so by the court, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn its entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore issued an order recognizing this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative prétention en poursuite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the request by Suez Eau France is noted.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn its appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, la société Suez Eau France, représentée par Me A, demande au tribunal :

1)° d'annuler les titres exécutoires n°1492 (bordereau n°0065), n°1493 (bordereau n°0065), n°1497 (bordereau n°0067) et n°1601 (bordereau n°0072) du 21 août 2020 émis à son encontre par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole ;

2°) de la décharger de l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées par les titres exécutoires n° 1492, n°1493, n°1497 et n° 1601 ;

3°) d'ordonner en tant que de besoin à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole (CANM) la restitution de toute somme qui serait perçue en application des titres exécutoires n° 1492, n°1493, n°1497 et n° 1601 ;

4°) de condamner en tout état de cause la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole conclut au non-lieu à statuer, les titres exécutoires contestés ayant été annulés.

Par une lettre en date du 30 octobre 2023, adressée par voie électronique à son conseil, M. A, la société Suez Eau France a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par lettre du 30 octobre 2023, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 30 octobre 2023 à 15h36, la société Suez Eau France a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Suez Eau France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France et à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole.

Fait à Montpellier, le 12 avril 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 avril 2024.

La greffière,

M-A Barthélémy