Claim Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the restitution of four points from their driving license and the reimbursement of a fine, claiming an offense was not committed by them. The Tribunal found the request inadmissible because the required supporting document, specifically the contested administrative act, was not provided after the court explicitly requested its regularization, despite a formal notification being sent and the expiration of the prescribed fifteen-day period without any justification for non-production. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible based on the rules governing the content requirements for petitions filed in administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Act: The Tribunal found the request inadmissible because the required supporting document, specifically the contested administrative act, was not provided after the court explicitly requested its regularization, despite a formal notification being sent and the expiration of the prescribed fifteen-day period without any justification for non-production. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible based on the rules governing the content requirements for petitions filed in administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible applications that have not been regularized.
Cited to establish the mandatory requirement for the challenged act to accompany the request, the absence of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023 M. B A demande au tribunal la restitution de quatre points sur le solde de son permis de conduire ainsi que le remboursement de l'amende relative à une infraction qu'il n'aurait pas commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A demande la restitution de quatre points sur le solde de son permis de conduire ainsi que le remboursement de l'amende relative à une infraction qu'il n'aurait pas commise. Par un courrier du 11 septembre 2023 le tribunal a demandé au requérant de produire copie de l'acte attaqué, ou de justifier de l'impossibilité de le produire. Ce courrier présenté à l'adresse de l'intéressé le 13 septembre 2023 n'a pas été réclamé dans le délai de quinze jours suivant sa présentation. M. A est, par suite, réputé en avoir eu connaissance le 13 septembre 2023. Au jour de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas produit, dans le délai qui lui a été accordé, la décision attaquée et ne soutient pas qu'il serait dans l'impossibilité de la produire. Dans ces circonstances sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET