Legislator Jurisprudence & Législation
2302028 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Solidarity Aid for Children of Former Auxiliary Troops

Numéro de cause 2302028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision denying eligibility for solidarity aid intended for the children of former Algerian auxiliary troops, but subsequently filed an unconditional withdrawal of the claim, leading the administrative tribunal to rule by ordinance to formally accept the discontinuance of the proceedings, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim for Solidarity Aid for Children of Former Auxiliary Troops: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat rupture de ban objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the court's final order to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the chamber presidents the authority to acknowledge withdrawals by ordinance, which is the basis for the decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à obtenir l'aide de solidarité en faveur des enfants d'anciens harkis.

Par un acte enregistré le 7 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 7 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Amiens, le 29 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.