Legislator Jurisprudence & Législation
2302028 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Financial Aid Grant Following Procedural Dismissal

Numéro de cause 2302028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision granting a specific financial aid amount intended for the children of certain former military personnel, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the submitted petition failed to include the requisite statement of facts, legal arguments, and specific demands as mandated by the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner Seeks Annulment of Financial Aid Grant Following Procedural Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation décisions incidentes retrait de l'assistance judiciaire demande de réexamen administratif procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request (Art. R. 222-1, 4°).
Article 1er : La requête de la M. B est rejetée
This is the main order dismissing the request.
Article R. 411-1 du même code
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, justifying the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request (Art. R. 222-1, 4°).

Article R. 411-1 du même code

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a décidé de lui attribuer une aide financière de 5 000 euros au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. B n'a pas saisi le tribunal d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera transmise à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,