Legislator Jurisprudence & Législation
2302028 Généré par l'IA

Joint Venture Liability for Enforcement Order Annulment

Numéro de cause 2302028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an enforcement order from a municipality demanding payment of approximately 501,000 euros, based on a prior summary judgment where the company, as part of a joint venture, was ordered to pay a sum plus interest to the municipality. The court dismissed the request via an order, reasoning that the company's arguments that it was neither condemned nor a party to the initial dispute were manifestly unfounded because members of a joint venture are jointly and severally liable for the entire contractual obligations to the project owner and are deemed to have mandated each other for legal representation, which the prior ruling affirmed by condemning the joint venture members, including the requesting company, solidarily.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Joint Venture Liability for Enforcement Order Annulment: The court dismissed the request via an order, reasoning that the company's arguments that it was neither condemned nor a party to the initial dispute were manifestly unfounded because members of a joint venture are jointly and severally liable for the entire contractual obligations to the project owner and are deemed to have mandated each other for legal representation, which the prior ruling affirmed by condemning the joint venture members, including the requesting company, solidarily.

Mots-clés

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responsabilité solidaire autorisation d'exécution joint-venture responsabilité de la commune obligations contractuelles ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the company's request because its arguments were deemed manifestly unfounded or inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the company's initial request for costs against the commune, but since the request was rejected, this provision does not appear in the operative part regarding costs awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la société ETE-Malnuit, représentée par Me Marc, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 24 janvier 2023 par lequel la commune de Maussane-les-Alpilles a mis à sa charge la somme de 500 995,93 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Maussane-les-Alpilles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné le groupement solidaire représenté par M. A, constitué de la société Best Melchers, de la société ETE-Malnuit et de M. B C, et la société Isnard à verser solidairement une provision d'un montant de 494 538,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 et de leur capitalisation à compter du 7 février 2018, et une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance, à la commune de Maussane-les-Alpilles. Par un titre exécutoire du 24 janvier 2023, la commune de Maussane-les-Alpilles a mis à la charge de la société ETE-Malnuit la somme de 500 995,93 euros sur le fondement de cette condamnation.

3. Les membres d'un groupement solidaire sont responsables, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution de la totalité des obligations contractuelles. Ils sont en outre réputés s'être donné mandat pour se représenter mutuellement en justice. Par suite, les moyens soulevés par la société ETE-Malnuit tirés de ce qu'elle n'aurait pas été condamnée par le tribunal et qu'elle n'aurait pas même été partie au litige ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le juge des référés a considéré que le groupement solidaire dont faisait partie la société ETE-Malnuit était représenté en justice par M. A, mandataire de ce groupement, et qu'il a condamné solidairement les membres de ce groupement à verser les sommes précitées à la commune de Maussane-les-Alpilles. Par suite, la requête de la société ETE-Malnuit doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société ETE-Malnuit est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETE-Malnuit.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,