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2302028 Généré par l'IA

Prefecture Refusal to Schedule Appointment Upheld Due to Lack of Proof of Prior Application Attempt

Numéro de cause 2302028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a change of status application and issue a receipt for a stay extension with work authorization, arguing that the lack of such documents severely impacted their professional and financial life. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any documentation proving they had actually attempted to submit the new change of status application to the specified prefecture, meaning the condition of "usefulness" required under the relevant administrative justice code provision was not demonstrably met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefecture Refusal to Schedule Appointment Upheld Due to Lack of Proof of Prior Application Attempt: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any documentation proving they had actually attempted to submit the new change of status application to the specified prefecture, meaning the condition of "usefulness" required under the relevant administrative justice code provision was not demonstrably met.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives nouvelle demande notion de document expulsion préfectorale présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, but it does not cite a legal basis for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la conditions d'urgence est satisfaite, l'absence d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou de prolongation de celui-ci ayant de graves conséquences sur sa situation professionnelle, financière et familiale, alors qu'elle a toujours accompli avec diligence ses démarches auprès de l'administration ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A, ressortissante indienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 18 septembre 2021, a sollicité, par demande enregistrée le même jour, le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière était valable du 5 septembre au

4 décembre 2022. Elle soutient avoir tenté de présenter une demande de changement de statut auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en juillet 2022 et en avoir été empêchée au motif qu'un dossier de demande à son nom était toujours pendant auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer une telle demande de changement de statut.

3. Mme A se borne toutefois à alléguer avoir effectué une demande de changement de statut auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, sans produire le moindre document attestant d'une telle démarche, la seule production d'un courriel émanant de la préfecture du Val-de-Marne indiquant que le dossier à son nom ouvert dans cette préfecture était clôturé depuis le

5 septembre 2022 ne permettant pas d'établir la réalité de cette nouvelle demande. Dans ces conditions, la condition d'utilité à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut manifestement être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Montreuil le 20 février 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.