Legislator Jurisprudence & Législation
2302027 Généré par l'IA

Parents v. Academy Rectrice Regarding School Reinstatement

Numéro de cause 2302027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to compel the academy's rectrice to immediately reinstate their two children into the public elementary school, following a prior order that had not been executed, leading to the children missing several days of school in violation of mandatory education laws. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant education code, the mayor, acting on behalf of the State, is the competent authority for initial school enrollment decisions, and the rectrice (or director of national education services) only gains authority upon the mayor's legitimate refusal to inscribe the child; therefore, since the rectrice was not the legally designated authority to order the reinstatement, the request for injunction against her was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Academy Rectrice Regarding School Reinstatement: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant education code, the mayor, acting on behalf of the State, is the competent authority for initial school enrollment decisions, and the rectrice (or director of national education services) only gains authority upon the mayor's legitimate refusal to inscribe the child; therefore, since the rectrice was not the legally designated authority to order the reinstatement, the request for injunction against her was manifestly unfounded.

Mots-clés

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pouvoirs publics conflit parental état requis application des lois annulation de la décision administrative droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.

Article 1er

This article formally rejects the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A D et Mme E D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges, sans délai et sous astreinte d'une somme à définir par jour de retard, de réinscrire leurs deux enfants au sein de l'école élémentaire publique d'Objat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme éventuelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- alors que par une ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges d'inscrire à nouveau leurs enfants Angi et Kengi au sein de l'école élémentaire publique d'Objat dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, ceux-ci n'ont toujours pas été réinscrits et aucune démarche n'a encore été réalisée en ce sens, malgré différents courriers adressés à la rectrice ;

- le maire de la commune d'Objat n'a pas été informé de la radiation de leurs enfants ;

- ces derniers ne sont pas retournés à l'école depuis plus de 8 jours scolaires, de sorte que l'obligation scolaire n'est pas respectée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 octobre 2023, la directrice de l'école élémentaire publique Michel Siriez de la commune d'Objat a radié les deux enfants des époux D, Angi et Kengi, du registre des élèves inscrits. Par une ordonnance n° 2301873 du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges d'inscrire à nouveau Angi et Kenji D au sein de cette école, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été exécutée, les époux D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à nouveau à la rectrice de l'académie de Limoges, sans délai et sous astreinte d'une somme à définir par jour de retard, de réinscrire leurs deux enfants au sein de l'école élémentaire publique d'Objat.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé () Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire ".

4. Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au nom de l'Etat, est l'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d'inscription des enfants dans les écoles primaires publiques de sa commune, le directeur académique des services de l'éducation nationale n'étant compétent, sur délégation du préfet, qu'en cas de refus du maire de procéder à cette inscription.

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne saurait être enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges, qui n'est pas l'autorité compétente en la matière, de réintégrer les enfants des époux D au sein de l'école dont ils ont été radiés. Dans ces conditions, la demande d'injonction présentée par les époux D est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme E D.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Limoges.

Limoges, le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

No 2302027

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