Petitioner v. Professional Certification Jury (2023 Exam Grade Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a professional certification jury's decision to fail them in the 2023 examination, arguing the jury's evaluation was unfair, lacked sympathy, and that their poor grades were inconsistent with positive feedback received during training and apprenticeship. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges generally cannot review a jury's assessment of a candidate's merits unless the grades are based on factors outside performance or the examination subject matter; the allegations concerning the jury's subjective attitude or bias related to the petitioner's workplace lacked the necessary specific details to challenge the legality of the decision, rendering the arguments either inoperative or insufficiently substantiated to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Professional Certification Jury (2023 Exam Grade Annulment): The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges generally cannot review a jury's assessment of a candidate's merits unless the grades are based on factors outside performance or the examination subject matter; the allegations concerning the jury's subjective attitude or bias related to the petitioner's workplace lacked the necessary specific details to challenge the legality of the decision, rendering the arguments either inoperative or insufficiently substantiated to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request as it contained only inoperative or insufficiently detailed arguments.
This article governs the conditions under which the President of a judging panel can issue an order rejecting a request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajourné à l'issue des épreuves de la session 2023 du brevet professionnel spécialité boucher. Toutefois les moyens qu'il invoque, qui tendent à remettre en cause l'appréciation du jury aux motifs qu'il n'aurait pas été " fairplay ", sympathique et compréhensif ou que les notes médiocres qui lui ont été attribuées sont sans rapport avec les bonnes évaluations obtenues dans le cadre de sa formation et au sein de l'entreprise où il exerce le métier de boucher en apprentissage, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs la circonstance alléguée que les membres du jury l'auraient critiqué au motif qu'il travaillait au sein d'une grande surface commerciale n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. La requête de M. A qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 3 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,