Legislator Jurisprudence & Législation
2302026 Généré par l'IA

Comorian National's Attempt to Suspend Return Order Denied

Numéro de cause 2302026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national, recently removed to the Comoros, sought emergency relief to suspend an order prohibiting his return to French territory, claiming it violated his fundamental rights, including his right to freedom of movement and private/family life, asserting French nationality by birth. The administrative judge provisionally granted him legal aid but rejected the request for suspension, finding that although the applicant claimed to have resided in the territory since childhood and held French nationality, the submitted evidence did not establish such prolonged residence or a recognition of French nationality, thus making the claim that the prefect's order constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Comorian National's Attempt to Suspend Return Order Denied: The administrative judge provisionally granted him legal aid but rejected the request for suspension, finding that although the applicant claimed to have resided in the territory since childhood and held French nationality, the submitted evidence did not establish such prolonged residence or a recognition of French nationality, thus making the claim that the prefect's order constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom unsubstantiated.

Mots-clés

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droit au retour nationalité révocation de la qualité de réfugié insoumission à une décision de l'autorité liberté de circulation preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the applicant's request on the merits.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the substance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa demande de titre de séjour, sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- sa liberté d'aller et de venir ;

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- son droit de vivre en France en tant que ressortissant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 10 mars 1982 à Hombo (Comores), soutient qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il précise qu'il a été éloigné vers les Comores le 14 avril 2023. Par la présente requête il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français.

2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

4. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'âge de trois ans, qu'il y a toujours vécu et qu'il est de nationalité française en raison de la nationalité française de sa mère. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi une scolarité à Mayotte entre 1990 et 1993, il ne ressort pas de ces pièces que l'intéressé résiderait à Mayotte depuis l'âge de trois ans. En outre, il est constant que le requérant ne bénéficie pas d'une décision lui reconnaissant la nationalité française. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.