Commercial Domiciliation Business Accreditation Suspension Annulment Withdrawal Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a police prefect's order that provisionally suspended its commercial domiciliation business accreditation, following the summary judge's prior rejection of the company's request for suspension of that order on the grounds that it presented no serious legal doubt. Because the company failed to confirm within one month of notification of the rejection order that it maintained its request for annulment, and did not file an appeal against the summary order, the court ruled that the company must be deemed to have withdrawn its main claim, giving formal notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Domiciliation Business Accreditation Suspension Annulment Withdrawal Due to Inaction: Because the company failed to confirm within one month of notification of the rejection order that it maintained its request for annulment, and did not file an appeal against the summary order, the court ruled that the company must be deemed to have withdrawn its main claim, giving formal notice of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders to acknowledge the withdrawal of the request by the applicant.
Cited to justify the power of the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
This provision justifies declaring the applicant deemed to have withdrawn its main request following the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société Service Plus, représentée par Me Aprile, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son agrément, à titre conservatoire, pour l'exercice de l'activité de domiciliation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 10 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'ordonnance n°2302061 en date du 22 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La société Service Plus a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de police de Paris portant suspension de l'agrément à titre conservatoire pour l'exercice de l'activité de domiciliation commerciale. Par une ordonnance n°2302061 du 22 février 2023, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen sérieux propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette ordonnance a été notifiée à la société requérante par un courrier recommandé avec accusé de de réception le même jour, réceptionné par ce dernier le 28 février 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la société Service Plus serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, la société requérante, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Service Plus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Service Plus et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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