Appeal Against Metropolitan Authority Decision Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a metropolitan authority's decision dated April 11, 2023, which rejected a claim for compensation and the removal of a specific tree, along with a demand for injunctive relief and costs. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the applicants, having been notified of the decision by registered mail on April 12, 2023, filed their appeal on June 27, 2023, thereby failing to meet the two-month statutory deadline for administrative appeals mandated by the relevant judicial code, leading to a rejection under the expedited procedure for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Metropolitan Authority Decision Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the applicants, having been notified of the decision by registered mail on April 12, 2023, filed their appeal on June 27, 2023, thereby failing to meet the two-month statutory deadline for administrative appeals mandated by the relevant judicial code, leading to a rejection under the expedited procedure for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
The court bases its decision to reject the application on this article, which authorizes rejection of manifestly inadmissible requests.
This article is cited to establish that the application was filed after the expiry of the statutory appeal period, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Garbail, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la métropole Toulon Provence Méditerranée a rejeté leur demande d'indemnisation et leur demande d'abattage de l'arbre litigieux ;
2°) de condamner la métropole à faire cesser le dommage anormal et spécial subi par les époux B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 11 avril 2023 a été adressée aux requérants à leur domicile par courrier recommandé qu'ils soutiennent avoir reçu le 12 avril 2023, en l'absence de la production par la défense de l'accusé de réception. Par suite, les requérants ont pris connaissance, au plus tard le 12 avril 2023, du courrier contenant la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête, présentée par M. et Mme B tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe le 27 juin 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A épouse B et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 1er août 2023 .
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.