Petitioner's Annulment Request Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision recognizing their priority need for social housing and ordering the prefect to provide suitable accommodation, but the court dismissed the request because the initial petition lacked any statement of facts or legal grounds to support the claims, and the petitioner failed to regularize the deficient filing after being formally requested to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as inadmissible because it was not regularized within the allotted time, applying this specific provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
* d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Une mise en demeure a été adressée 12 mai 2023 à M. B aux fins qu'il complète sa requête insuffisamment motivée.
Vu le code de justice administrative :
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne contenait aucun moyen utile au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 20. décembre 2022. Le requérant invité à compléter sa requête n'a produit aucun mémoire avant l'expiration du délai qui lui était imparti. La requête, qui n'étant plus susceptible d'être régularisée, est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2302025