Applicant v. Departmental Decision on Electric Vehicle Subsidy Payment Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision refusing the payment of a €5,000 subsidy allocated for the purchase of an electric vehicle, because the payment was made from a legal entity's bank account rather than the applicant's personal account. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's defense—claiming ignorance of the rule consequences and having subsequently reimbursed the legal entity—failed to seriously contest the administrative decision's stated ground, which explicitly noted that reimbursement to the paying entity did not constitute the applicant having incurred the expense, thus presenting no operative legal challenge against the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Decision on Electric Vehicle Subsidy Payment Method: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's defense—claiming ignorance of the rule consequences and having subsequently reimbursed the legal entity—failed to seriously contest the administrative decision's stated ground, which explicitly noted that reimbursement to the paying entity did not constitute the applicant having incurred the expense, thus presenting no operative legal challenge against the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because the arguments raised were considered inoperative or manifestly unsubstantiated.
This article constitutes the operative order rejecting the claim ('La requête de Mme A di Georgio est rejetée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au versement de la subvention de 5 000 euros qui lui avait été allouée le 24 juin 2022 pour l'achat d'un véhicule électrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision du 17 février 2023 en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que le règlement du véhicule électrique au concessionnaire avait été effectué non pas depuis le compte bancaire du particulier bénéficiaire de la subvention mais depuis le compte bancaire d'une autre personne juridique, la SARL Agora Snack.
3. Pour contester la décision en litige, Mme A D se borne à faire valoir qu'elle n'était pas informée des conséquences d'un tel mode de règlement et qu'elle a procédé depuis, au centime près, au reversement de la somme sur le compte de la SARL Agora Snack. Par ces arguments, et alors qu'il est mentionné dans la décision litigieuse que : " le fait que vous remboursiez à cette société ou à une autre personne le montant réglé au concessionnaire ne permettrait pas de considérer que vous avez effectué une dépense pour l'achat de votre véhicule ", Mme A D ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de
Mme A D ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du
7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A di Georgio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D.
Fait à Marseille, le 2 mai 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,