Legislator Jurisprudence & Législation
2302024 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Family Reunification Request Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2302024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of her family reunification request for her spouse, arguing the administrative authority had failed to rule on her application made in January 2022. The administrative court decided there was no longer any need to rule on the merits of the case because the Prefecture subsequently informed the court, and the petitioner did not contest, that the request for family reunification had been granted following a review of the petitioner's housing and resource conditions, leading to the issuance of an order stating no further action was required on the initial claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Family Reunification Request Rendered Moot by Subsequent Grant: The administrative court decided there was no longer any need to rule on the merits of the case because the Prefecture subsequently informed the court, and the petitioner did not contest, that the request for family reunification had been granted following a review of the petitioner's housing and resource conditions, leading to the issuance of an order stating no further action was required on the initial claim.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête divorce sur requête commune annulation de la naturalisation facilitée conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly constitutes the final order, stating there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to proceed with the examination of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B D, représentée par Me Place, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A C ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Elle fait valoir qu'au regard des conditions de logement et de ressources de la requérante, une décision favorable lui a été accordée pour le regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme B D, ressortissante algérienne, est titulaire d'un certificat de residence algérien mention " salarié " valable du 17 novembre 2021 au 16 novembre 2022. Cette dernière a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé valable jusqu'au 16 mai 2023. Le 28 décembre 2021, Mme D a épousé à Kouba en Algérie, M. A C, ressortissant algérien, né le 22 octobre 1995 à Kouba. Mme D a fait une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A C, le 15 janvier 2022, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande de regroupement familial a été enregistrée le 18 juillet 2022. En l'absence de réponse à sa demande de regroupement familial, Mme D demande au tribunal d'annuler la decision implicite de rejet de la préfecture du Val-de-Marne.

3. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la préfecture du Val-de-Marne informe le tribunal qu'au regard de l'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur les conditions de ressources et de logement de Mme D, il a été décidé de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari M. A C. Ces éléments ont été communiqués à Mme D, qui n'a pas produit d'observation. Par suite, la préfecture ayant donné satisfaction à Mme D, il n'y pas lieu pour le tribunal de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la préfecture du Val-de-Marne.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302024