Association v. Mayor (Inadmissible Permit Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a mayor's decision granting a provisional construction permit for an emergency shelter, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the challenging party failed to submit the contested decision alongside the initial filing, as required by the Code of Administrative Justice, and did not remedy this omission within the fifteen-day period granted following a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Mayor (Inadmissible Permit Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was rejected for non-compliance with this article due to the failure to attach the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, l'association Bien Vivre au Muraillon demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a accordé un permis de construire à titre précaire à la Croix Rouge Française pour l'implantation d'un centre d'hébergement d'urgence sur la commune de Seynod.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La présente requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et lui a été remise contre signature le 4 avril 2023, l'association Bien Vivre au Muraillon n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Bien Vivre au Muraillon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien Vivre au Muraillon.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302024