Comoros National v. Deportation Order and Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from the Comoros sought an emergency order to suspend his deportation order and mandate the issuance of a temporary residence and work permit, arguing the order severely and manifestly illegally violated fundamental rights, including the best interests of his child and his right to private and family life. The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently prove the duration and continuity of his long-term residence in the territory, and although he had a child born there, he did not demonstrate financial support or justify the intensity of claimed family ties, thus concluding that the contested order did not constitute a grave and manifest violation of the fundamental liberties invoked, allowing the rejection of all claims based on the finding that the application was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Comoros National v. Deportation Order and Residence Permit Denial: The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently prove the duration and continuity of his long-term residence in the territory, and although he had a child born there, he did not demonstrate financial support or justify the intensity of claimed family ties, thus concluding that the contested order did not constitute a grave and manifest violation of the fundamental liberties invoked, allowing the rejection of all claims based on the finding that the application was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is based on the finding that the conditions for granting the requested measures under Article L. 521-2 CJA were not met.
The court explicitly rejected the entire request based on this article because the claim was deemed manifestly unfounded.
This article is the legal basis upon which the applicant sought the suspension and related injunctions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours et de prendre toutes mesures pour organiser son retour à Mayotte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 24 juillet 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis " vingt ans " et qu'il y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant né en 2006 à Mayotte, il ne justifie pas de sa contribution à son entretien et son éducation. En tout état de cause, cette situation ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores dès lors qu'il est constant que son enfant est de nationalité comorienne. Par ailleurs, il ne justifie ni de son lien de filiation, ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec la personne qu'il présente comme sa sœur, par la seule production de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.