Legislator Jurisprudence & Législation
2302023 Généré par l'IA

Claimant v. National Veterans' Office (Deemed Withdrawal)

Numéro de cause 2302023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the national veterans' office refusing her indemnity application under the law aiding children of former auxiliaries, but the court, referencing provisions allowing for deemed withdrawal when a claimant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so, issued an order granting note of the withdrawal because the claimant did not respond to the invitation sent via the electronic service within the stipulated one-month period.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Veterans' Office (Deemed Withdrawal): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des combattants et des victimes de guerre.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel décisions incidentes annulation de la décision administrative infractions au devoir de servir action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This order grants the withdrawal (désistement) of the request, which is based on procedural rules.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the presidents of chambers to give notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) lui a refusé sa demande indemnitaire au titre du dispositif d'aide mis en place par la loi du 23 février 2022 à destination des enfants d'anciens harkis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, l'ONAC conclut au rejet de la requête.

Par lettre en date du 3 septembre 2024, le président du Tribunal par intérim a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 3 septembre 2024, mis à disposition de celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 5 septembre 2024, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Toulon, le 8 novembre 2024.

Le président du Tribunal par intérim,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière.

N°23020230000