Legislator Jurisprudence & Législation
2302023 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Recovery of Social Assistance Funds from Succession

Numéro de cause 2302023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative enforcement measure, a third-party seizure notice, issued by a territorial authority for the recovery of social assistance funds owed from a succession, along with related procedural acts. The administrative tribunal ruled that its jurisdiction was inappropriate because the legal framework dictates that disputes concerning the recovery of social assistance from a beneficiary's succession fall exclusively under the purview of the judicial judge, specifically the enforcement judge for challenges to the regularity of enforcement acts, and the judicial judge for challenges to the substance of the debt under social action and family codes. Consequently, the tribunal dismissed the application as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal in the litigant's place of residence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 134-3 du même code; Jurisdictional Dispute Over Recovery of Social Assistance Funds from Succession: The administrative tribunal ruled that its jurisdiction was inappropriate because the legal framework dictates that disputes concerning the recovery of social assistance from a beneficiary's succession fall exclusively under the purview of the judicial judge, specifically the enforcement judge for challenges to the regularity of enforcement acts, and the judicial judge for challenges to the substance of the debt under social action and family codes. Consequently, the tribunal dismissed the application as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal in the litigant's place of residence.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles restitution de l'aide sociale saisie de fonds poursuite pour dettes autorité d'entraide demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application because the court lacks jurisdiction over the subject matter.

Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Marseille.

The file is transferred to the competent judicial court due to jurisdictional incompetence.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du tribunal judiciaire de Marseille.

Defines the parties to whom the judgment must be notified.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the Administrative Judge to reject applications clearly falling outside the administrative jurisdiction.

Article L. 134-3 du même code

Cited in the reasoning that establishes the judicial jurisdiction for disputes related to welfare recovery.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Amic, demande au tribunal :

1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 mai 2023 par le département des Landes en vue du recouvrement de la somme de 7 726 euros, au titre l'aide sociale due sur la succession de Mme B C, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande formée le 28 mars 2023 ;

2°) d'annuler la mise en demeure du 6 mars 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () "

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Mme C demande l'annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 mai 2023 par le département des Landes en vue du recouvrement de l'aide sociale à domicile d'un montant de 7 726 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre cet avis.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". Selon l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : () 3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ; () ".

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement de l'aide sociale à domicile sur la succession du bénéficiaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Mme C résidant à Marseille (13007), et en application des dispositions du décret du 27 février 2015 précité, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Marseille.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du tribunal judiciaire de Marseille.

Fait à Pau, le 27 novembre 2023.

La présidente du tribunal

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier,