Legislator Jurisprudence & Législation
2302023 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Denial Appeal

Numéro de cause 2302023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the gratuitous remission of an overpayment of personalized housing assistance, arguing good faith and precarious financial circumstances. The court dismissed the request because, despite being invited to regularize her filing and provide supporting documentation to demonstrate that the initial decision to deny remission was unlawful, the petitioner failed to submit sufficient evidence, particularly concerning her charges, meaning her arguments lacked the necessary precision to assess their merits under the provisions allowing for the rejection of ill-supported requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Housing Assistance Overpayment Remission Denial Appeal: The court dismissed the request because, despite being invited to regularize her filing and provide supporting documentation to demonstrate that the initial decision to deny remission was unlawful, the petitioner failed to submit sufficient evidence, particularly concerning her charges, meaning her arguments lacked the necessary precision to assess their merits under the provisions allowing for the rejection of ill-supported requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
aide financière perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale bonne foi réquisition de faillite procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the main order of the decision, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for failing to provide sufficient arguments and details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 174,03 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle se trouve dans une situation précaire.

Par courriers des 8 avril et 2 mai 2023 auxquels étaient joints le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. Par une lettre adressée le 8 avril 2023 en recommandé avec accusé de réception, puis le 2 mai 2023 par courrier simple, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

6. Si Mme A a retourné au tribunal ce formulaire et fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'elle est de bonne foi, celle-ci se borne à joindre à sa requête certains éléments relatifs à ses ressources et à indiquer qu'elle vit seule avec son fils. Toutefois, faute pour la requérante d'apporter des justificatifs relatifs notamment à l'importance de ses charges, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 20 juin 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 juin 2023.

La greffière,

A. Junon