Legislator Jurisprudence & Législation
2302022 Généré par l'IA

Suspension Refusal of Public Employee Detachment Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public service employee sought an emergency suspension of the decision refusing his request for detachment to a comparable position in the local government, arguing the refusal deprived him of a career evolution opportunity intended to protect his health, despite claims about service continuity and job specificity issues. The administrative judge rejected the request for suspension because the asserted impact, being deprived of a potential career evolution, did not sufficiently establish the necessary condition of urgency required under the Code of Administrative Justice to justify suspending the administrative act before the ruling on the merits of the annulment action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Suspension Refusal of Public Employee Detachment Upheld Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the asserted impact, being deprived of a potential career evolution, did not sufficiently establish the necessary condition of urgency required under the Code of Administrative Justice to justify suspending the administrative act before the ruling on the merits of the annulment action.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence service public résiliation des rapports de service suspension des prestations trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for the administrative judge to order the suspension of a decision, which the court relied upon to assess the request.
Article 1er
This article orders the rejection of M. A's request.
Article L. 522-3 du même code
This article authorizes the judge to reject a request without instruction or hearing when the urgency condition is not met, which is the basis for the final rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of M. A's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the administrative judge to order the suspension of a decision, which the court relied upon to assess the request.

Article L. 522-3 du même code

This article authorizes the judge to reject a request without instruction or hearing when the urgency condition is not met, which is the basis for the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, demande au juge des référés de " suspendre la décision de refus de détachement du 26 juillet 2023 ".

Il soutient que :

- le motif de refus tenant à la continuité du service public lui parait inopportun dans la mesure où il est bien remplacé durant ses absences, notamment celles résultant d'un congé de maladie ;

- aucune fiche de poste ne lui a été adressée malgré ses nombreuses demandes, la dernière ayant donné lieu à un refus dont le tribunal administratif de Pau a été saisi ;

- l'administration ne reconnait aucune spécificité à son poste puisqu'il a été placé dans le groupe IFSE 3, ce qui, d'ailleurs, n'a fait l'objet d'aucune décision ;

- il se trouve privé, après trente années de carrière au service de l'administration pénitentiaire d'une possibilité d'évolution de carrière permise par la loi de 2009 alors qu'il avait effectué les démarches pour obtenir le poste auprès de la mairie de Tarbes qui aurait concouru à ne pas aggraver son état de santé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée 1er août 2023 sous le n° 2302012 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, titulaire dans le corps des personnels techniques de l'administration pénitentiaire, exerçant ses fonctions au sein de la maison d'arrêt de Tarbes a demandé à être détaché sur un emploi comparable de la commune de Tarbes. Par une décision du 26 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de lui accorder un détachement dans la fonction publique territoriale. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de cette décision dont il a demandé l'annulation par une requête du même jour ci-dessus visée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. En l'espèce, M. A, à qui il incombe d'établir que la condition d'urgence est remplie, fait valoir que la décision attaquée le prive d'une possibilité d'évolution de carrière à laquelle il aspirait afin, notamment, de ne pas aggraver son état de santé. Cette allégation ne permet pas, à elle seule, de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la présente requête, tendant à la suspension de celle-ci ne peut être que rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 07 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

V. Réaut

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

Signé

M.Caloone