Legislator Jurisprudence & Législation
2302022 Généré par l'IA

Rejection of Stay of Deportation Based on Insufficient Family Ties and Procedural Claims

Numéro de cause 2302022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the French territory without delay and barred from returning sought an emergency order to suspend the prefect's decision, to be issued a provisional residence permit, and to be facilitated return to the territory, arguing the order gravely and manifestly violated their private and family life and right to an effective remedy. The court rejected all requests, reasoning that the applicant failed to sufficiently demonstrate the center of their private and family life was in the territory, as the asserted family ties were unsubstantiated, and the claim of a violation of the right to an effective remedy was unsupported by evidence showing the expulsion occurred after the judicial review was initiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Stay of Deportation Based on Insufficient Family Ties and Procedural Claims: The court rejected all requests, reasoning that the applicant failed to sufficiently demonstrate the center of their private and family life was in the territory, as the asserted family ties were unsubstantiated, and the claim of a violation of the right to an effective remedy was unsupported by evidence showing the expulsion occurred after the judicial review was initiated.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour suspension de l'expulsion violation de garanties procédurales inexigibilité de l'exécution du renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting all conclusions of the request because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;

3°) d'enjoindre à ce préfet, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 22 décembre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte " depuis 2023 " et qu'il y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à démontrer qu'il aurait à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et sa cousine, il ne justifie ni de son lien de filiation avec elles, ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elles, par la seule production de leurs titres de séjour. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque.

4. Si M. A soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après qu'il a saisi le tribunal administratif, aucun élément produit à l'appui de sa requête ne permet, en l'espèce, d'établir qu'il aurait saisi le tribunal administratif avant que ne débute son éloignement et que le préfet de Mayotte aurait ainsi délibérément méconnu son droit à un recours effectif en exécutant cette mesure.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.