Legislator Jurisprudence & Législation
2302019 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Appeal Presumed Withdrawn Following Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2302019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a prefectural order denying a residence permit, ordering immediate departure, and setting a destination country, along with ancillary requests for the issuance or re-examination of the application, following an initial partial judgment that referred the main challenge to a collegiate body. The court issued an order granting the presumed withdrawal of the remaining claims because the party, having been formally invited under procedural rules to expressly confirm the continuation of their request within a one-month period, failed to provide such confirmation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Denial of Residence Permit Appeal Presumed Withdrawn Following Failure to Confirm Continuation: The court issued an order granting the presumed withdrawal of the remaining claims because the party, having been formally invited under procedural rules to expressly confirm the continuation of their request within a one-month period, failed to provide such confirmation.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays décisions incidentes retrait de la requête retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article gives effect to the withdrawal of the remaining conclusions of the application.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.
Article R. 612-5-1
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Landolsi, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 2302019, 2302020 du 1er août 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Caen a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de l'Orne, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 2 septembre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête demeurant en litige à la suite du jugement n°s 2302019, 2302020 du magistrat délégué du tribunal administratif de Caen du 1er août 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête demeurant en litige à la suite du jugement n°s 2302019, 2302020 du magistrat délégué du tribunal administratif de Caen du 1er août 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 10 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost