Legislator Jurisprudence & Législation
2302019 Généré par l'IA

Dog Boarding Facility Owner Seeks Suspension of Environmental Order

Numéro de cause 2302019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester operating a dog boarding facility sought the summary suspension of a prefectural order that required compliance with environmental regulations following an inspection revealing irregularities, arguing urgency due to short deadlines and potential sanctions, and a serious doubt regarding the legality based on partial regularization efforts and claims of mitigating barking. The Administrative Judge, however, dismissed the request for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate an impact on her interests that was sufficiently grave and immediate to warrant suspension without awaiting the final judgment on the merits, meaning the condition of urgency was not met, irrespective of the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 171-8 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dog Boarding Facility Owner Seeks Suspension of Environmental Order: The Administrative Judge, however, dismissed the request for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate an impact on her interests that was sufficiently grave and immediate to warrant suspension without awaiting the final judgment on the merits, meaning the condition of urgency was not met, irrespective of the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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conformité administrative suspension du droit de visite motif de détention atteinte à l'environnement conformité aux normes environnementales violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A, pour le compte de l'établissement " la vallée des arvernes " et représentée par Me Pouderoux demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions données en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige lui imposait de régulariser sa situation et de se conformer aux prescriptions dans des délais très courts ; elle craint des sanctions administratives et pénales non-justifiées ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a déjà entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pris toutes les précautions pour que les chiens accueillis ne soient pas incités à aboyer, sans qu'elle ne puisse toutefois empêcher tout aboiement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2302018 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté en litige ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A exploite une pension canine sur la commune de Saint-Sandoux. A la suite d'une visite du 11 mai 2023, les services de l'inspection des installations classées ont relevé plusieurs irrégularités qui ont entrainé des suites administratives. Sans réponse dans les délais impartis, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté du 21 juin 2023 par lequel Mme A a été mise en demeure de se conformer aux prescriptions du rapport d'inspection. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme.

2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme A se borne à soutenir que les délais imposés par l'arrêté en litige étant expirés, elle encourt des sanctions administratives et pénales non-justifiée. Toutefois, alors que Mme A indique qu'elle a régularisé sa situation administrative et qu'elle a pris toutes les mesures pour éviter aux animaux toute sollicitation susceptible de provoquer des aboiements, les éléments à l'appui de la requête ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par la requérante justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.