Withdrawal of Annulment Claim Following Municipal Decision Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a municipal decision from February 7, 2023, which modified a previously granted development permit for a subdivision. Following the municipality's subsequent withdrawal of the contested order at the permit holder's request, the claimants formally withdrew their annulment claims, leading the court to grant the withdrawal as per administrative justice procedure rules. Consequently, the court ordered the permit-holding company to pay the claimants €1,200 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs, while rejecting their claim for reimbursement of other specific expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Following Municipal Decision Modification: Following the municipality's subsequent withdrawal of the contested order at the permit holder's request, the claimants formally withdrew their annulment claims, leading the court to grant the withdrawal as per administrative justice procedure rules. Consequently, the court ordered the permit-holding company to pay the claimants €1,200 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs, while rejecting their claim for reimbursement of other specific expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) to award a sum to the applicants based on Article L. 761-1.
Cited in consideration 1 and impliedly used to grant the order for giving notice of the withdrawal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Poc à Poc et Mme A B, représentées par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Fourques a modifié un permis d'aménager accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Les jardins de Saint-Vincent en vue de la modification consistant à la réduction du périmètre du lotissement prévu pour la création de 9 lots sur un terrain situé au lieudit " le village ", avec toutes conséquences de droit.
2°) de mettre à la charge de la SAS Les jardins de Saint-Vincent une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2023 et 4 janvier 2024, la commune de Fourques, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Paillès, Garidou et Renaudin, oppose, dans le dernier état de ses écritures, un non-lieu à statuer et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que l'arrêté contesté a été retiré à la demande du pétitionnaire.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la SCI Poc à Poc et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et demandent au tribunal la mise à la charge de la SAS Les jardins de Saint-Vincent des dépens tout en maintenant leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles exposent au tribunal que l'arrêté contesté a été retiré à la demande de la société pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la SCI Poc à Poc et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à la SCI Poc à Poc et à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les requérantes ne peuvent, en tout état de cause, en obtenir le remboursement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la SCI Poc à Poc et de Mme B.
Article 2 : La SAS Les jardins de Saints-Vincent versera la somme de 1 200 euros à la SCI Poc à Poc et à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Poc à Poc, à Mme A B, à la société par actions simplifiée Les jardins de Saint-Vincent et à la commune de Fourques.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024.
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 3 juillet 2024
La greffière,
L. Rocher
N°2302018 lr