Asylum Application Registration Dispute Mooted by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an administrative rejection regarding the non-registration of her normal procedure asylum application, an order compelling the prefect to register it under penalty, and the award of litigation costs. The court found that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the core claims for annulment and mandatory registration were rendered moot by the prefect's later action of registering the asylum application in the normal procedure, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those substantive conclusions and to reject the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute Mooted by Subsequent Administrative Action: The court found that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the core claims for annulment and mandatory registration were rendered moot by the prefect's later action of registering the asylum application in the normal procedure, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those substantive conclusions and to reject the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.
Declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty.
Rejects the remainder of the requests.
Cited in the reasoning to discuss the inadmissibility of the provisional legal aid request.
Cited in the reasoning to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests.
Cited in Article 5 of the reasoning to dismiss the request for costs.
Cited in Article 5 of the reasoning to dismiss the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale à l'expiration du délai de transfert de six mois, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser directement, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par une décision du 8 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Par une décision en date du 8 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus de statuer sur sa demande de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
4. Il ressort des pièces produites par le préfet des Yvelines en défense que ce dernier, postérieurement à l'introduction de la requête, a fait droit à la demande de Mme A et a enregistré sa demande d'asile en procédure normale le 28 mars 2023 et lui a délivré une attestation de demande d'asile " procédure normale ". Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302018