Withdrawal of Appeal and Denial of Cost Reimbursement in International Protection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated April 14, 2023, which rejected their request for an international protection residence permit, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of their request on August 16, 2023. The court, applying the relevant article of the administrative justice code, granted the withdrawal as requested and rejected the petitioner's subsequent claim for reimbursement of non-recurrent costs, finding no basis to apply the relevant provision concerning litigation expenses under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Denial of Cost Reimbursement in International Protection Case: The court, applying the relevant article of the administrative justice code, granted the withdrawal as requested and rejected the petitioner's subsequent claim for reimbursement of non-recurrent costs, finding no basis to apply the relevant provision concerning litigation expenses under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the application.
Cited in relation to the dismissal of the request for reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international.
Par un acte, enregistré le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, a déclaré se désister de sa requête et maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 août 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procédure :
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 28 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.