Legislator Jurisprudence & Législation
2302017 Généré par l'IA

Employee's Emergency Suspension Request of Revocation Dismissed as Moot

Numéro de cause 2302017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought an emergency order to suspend her revocation by the nursing home director, effective October 1, 2023, arguing serious doubts about the legality of the sanction due to procedural flaws in the investigation and disciplinary hearing, as well as disproportionate penalties. The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the challenged decision, which revoked the employee and removed her from service roles effective October 1, 2023, was already fully executed by the time the suspension request was filed on October 20, 2023, rendering the measure sought without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee's Emergency Suspension Request of Revocation Dismissed as Moot: The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the challenged decision, which revoked the employee and removed her from service roles effective October 1, 2023, was already fully executed by the time the suspension request was filed on October 20, 2023, rendering the measure sought without object.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension de l'instruction décisions incidentes mesure disciplinaire suspension de la rente d'invalidité licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this provision to reject the request as manifestly unfounded due to being moot.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the procedural context of the claimant's request for suspension, which the court ultimately rejected based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Bocher-Alanet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Saint-Joseph de Scey-sur-Saône a prononcé sa révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'EPHAD Saint-Joseph de Scey-sur-Saône de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions et de lui verser la rémunération dont elle a été privée depuis sa révocation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'EPHAD Saint-Joseph de Scey-sur-Saône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision contestée la prive définitivement de son emploi ;

- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :

- l'enquête administrative a été menée par des agents ayant travaillé sous son autorité et ayant témoigné contre elle et en présence de M. D ;

- certains membres du conseil de discipline n'étaient pas impartiaux, notamment certains délégués syndicaux et le président du conseil compte tenu de ses fonctions passées ;

- les pièces adressées par son avocat au conseil de discipline n'ont pas été communiquées à ses membres la privant d'une garantie essentielle ;

- une partie des faits qui fondent la sanction est prescrite ;

- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction est disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2302052 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 août 2023, le directeur de l'EPHAD Saint-Joseph de Scey-sur-Saône (70) a pris un arrêté ayant pour objet de prononcer la révocation de Mme C, cadre supérieur de santé paramédical rattaché à cet établissement, et de prononcer sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2023. Mme C demande la suspension des effets de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La décision prise par le directeur de l'EPHAD Saint-Joseph de Scey-sur-Saône doit être regardée comme totalement exécutée depuis le 1er octobre 2023. Le présent recours, enregistré le 20 octobre 2023, est par suite sans objet et donc irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Saint-Joseph de Scey-sur-Saône.

Fait à Besançon, le 30 octobre 2023.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2302017