Legislator Jurisprudence & Législation
2302017 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Medical Documentation

Numéro de cause 2302017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council decision confirming the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing that her previously held card justified renewal due to unchanged health status. The court dismissed the application by order, reasoning that despite the requirement for significant and lasting walking disability (defined by strict criteria like a walking perimeter under 200 meters or reliance on specific mobility aids), the applicant failed to provide any supporting documentation, particularly concerning her walking capacity, even after the court explicitly requested this clarification, rendering her sole ground for appeal unsubstantiated and therefore inadmissible for judicial review under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Medical Documentation: The court dismissed the application by order, reasoning that despite the requirement for significant and lasting walking disability (defined by strict criteria like a walking perimeter under 200 meters or reliance on specific mobility aids), the applicant failed to provide any supporting documentation, particularly concerning her walking capacity, even after the court explicitly requested this clarification, rendering her sole ground for appeal unsubstantiated and therefore inadmissible for judicial review under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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obligation de créer des places motifs médicaux positions administratives endossement inexigible malgré l'atteinte corporelle faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it lacked the necessary precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 4 avril 2023 et a confirmé la décision du 27 mars 2023 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Elle soutient qu'elle a bénéficié de cette carte de 2011 à 2019 et que son état de santé ne s'est pas amélioré.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la demande adressée par le tribunal à la requérante le 28 août 2023 concernant des précisions sur son périmètre de marche, restée sans réponse ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :

- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;

- ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

3. Mme B se borne à soutenir qu'elle ne comprend pas la décision en litige puisqu'elle a déjà bénéficié de cette carte de stationnement et que son état de santé, qui ne s'est pas amélioré, en justifie la délivrance. Toutefois, en dépit de la demande de précision sur son périmètre de marche qui lui a été adressée par le tribunal le 28 août 2023, la requérante n'a versé, à l'expiration du délai de recours contentieux, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé. En l'absence de pièces justificatives, notamment médicales, permettant d'établir la réalité de son état de santé et l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par l'ensemble des dispositions précitées, la requérante ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen. Par suite, ses conclusions qui ne sont assorties que de ce seul moyen doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm