Legislator Jurisprudence & Législation
2302017 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to State Legal Grounds in Accreditation Denial

Numéro de cause 2302017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the director's decision of January 6, 2023, which refused to issue it a director's accreditation, but the court dismissed the request because the initial filing failed to state any legal grounds or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such requests via order without prior contradictory instruction.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to State Legal Grounds in Accreditation Denial: D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision recours en annulation en droit de l'Union état requérant demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la société Iagona demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. La requête présentée par la société Iagona ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucune conclusion, ni moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante se bornant à demander de " reconsidérer [une] conclusion [lui paraissant] injustifiée ". La requête de la société Iagona est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Iagona est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iagona.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302017