Legislator Jurisprudence & Législation
2302017 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Immediate Removal Order for Foreign National Lacking Proof of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2302017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national subject to an immediate removal order from the territory, who claimed the order severely and manifestly violated fundamental rights, including rights to family life and effective recourse, requested suspension of the order and various ancillary injunctions. The court rejected the request, finding that the applicant, despite long residence, failed to prove continuous presence or any specific obstacle preventing his existence in his country of origin, thus failing to demonstrate the serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary to justify the urgent relief sought under administrative justice rules; the court also noted that even if the administration had prematurely executed the removal, this did not warrant ordering a return injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Immediate Removal Order for Foreign National Lacking Proof of Fundamental Rights Violation: The court rejected the request, finding that the applicant, despite long residence, failed to prove continuous presence or any specific obstacle preventing his existence in his country of origin, thus failing to demonstrate the serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary to justify the urgent relief sought under administrative justice rules; the court also noted that even if the administration had prematurely executed the removal, this did not warrant ordering a return injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement ressortissants étrangers droits constitutionnels spécifiques expulsion en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the main conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 15 avril 2023, M. C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'ordonner, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser avec les autorités consulaires de françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. A, ressortissant comorien né le 29 avril 2002 soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2004 et y est scolarisé, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, y avoir séjourné de manière continue depuis lors et ne fait valoir au soutien de ses allégations aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille présents sur l'île, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté litigieux peuvent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.