Legislator Jurisprudence & Législation
2302017 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Social Security Benefit Dispute

Numéro de cause 2302017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a decision by the departmental disabled persons' house rejecting an application for the handicapped child's education allowance was deemed inadmissible before the administrative court because litigation concerning social security benefits, including this allowance, falls under the jurisdiction of the judicial order. The court reasoned, citing relevant legal codes, that since the matter is part of the general social security litigation defined in the Code of Social Security, the file must be transmitted to the designated social division of the competent judicial court where the applicant resides.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer of Social Security Benefit Dispute: The court reasoned, citing relevant legal codes, that since the matter is part of the general social security litigation defined in the Code of Social Security, the file must be transmitted to the designated social division of the competent judicial court where the applicant resides.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'action en matière d'assurances sociales objet du litige sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité perception abusive de prestations de l'aide sociale partage de la prévoyance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the petition as brought before an incompetent jurisdiction via an ordinance.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This article governs the procedure for transferring a case between judicial orders when jurisdiction is declined, specifically for matters related to social assistance.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to determine that the specialized judicial tribunal (Tribunal judiciaire) is competent to hear social security disputes, leading to the referral.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande d'allocation éducation de l'enfant handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/ () ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. B est domiciliée à Thoiry, en Savoie (73230). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire Chambéry.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Chambéry.

Fait à Grenoble, le 11 avril 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302017